Titre Titre IER : CONDITIONS RELATIVES À L'OBTENTION DU DIPLÔME D'ÉTAT DE PROFESSEUR DE DANSE›Chapitre Chapitre II : Obtention de plein droit du diplôme d'Etat de professeur de danse par des artistes chorégraphiques
Art. 19
En vigueur depuis le 4 août 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
La formation pédagogique prévue pour les artistes mentionnés à l'alinéa 6 de l'article L. 362-1 du code de l'éducation susvisé est délivrée par un centre de formation habilité, désigné à cet effet par le directeur général de la création artistique après avis de l'inspection de la création artistique. La désignation vaut pour une session de formation. La formation est organisée conformément aux modalités prévues à l'annexe V du présent arrêté.
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Prolegi/LEGITEXT000041732531#art-19