Titre Titre IER : CONDITIONS RELATIVES À L'OBTENTION DU DIPLÔME D'ÉTAT DE PROFESSEUR DE DANSE›Chapitre Chapitre IER : Obtention du diplôme dans le cadre de la formation initiale›Sect. Section 3 : Organisation de la formation préparant à l'acquisition des unités d'enseignement et modalités de délivrance du diplôme

Art. 15

En vigueur depuis le 27 déc. 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
Le président de jury est responsable du bon déroulement des épreuves. Le président de jury signe le procès-verbal de l'épreuve d'évaluation terminale dont il a la charge et, conjointement avec le directeur du centre de formation organisateur de l'épreuve, le relevé de notes de l'ensemble des épreuves de l'unité d'enseignement concernée et la liste des candidats reçus. Au vu du procès-verbal et de la liste des candidats reçus, le directeur régional des affaires culturelles consigne le résultat de l'évaluation concernée dans le livret de formation prévu à l'article 9 du présent arrêté. Cette mention datée et signée est assortie, lorsque l'unité d'enseignement est acquise, du cachet de la direction régionale des affaires culturelles. Les relevés de notes sont transmis aux candidats par le centre de formation organisateur des épreuves.
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legi/LEGITEXT000041732531#art-15

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