Titre Titre II : CONDITIONS REQUISES POUR LA RECONNAISSANCE DE L'ÉQUIVALENCE DE DIPLÔME OU DE SA DISPENSE

Art. 25

En vigueur depuis le 7 oct. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
Les demandes de reconnaissance d'équivalence et de dispense du diplôme d'Etat de professeur de danse visées aux 2° et 3° de l'article L. 362-1 du code de l'éducation susvisé sont établies sur un formulaire type disponible en ligne. Elles sont instruites selon les critères fixés à l'annexe IV du présent arrêté. La réponse à la demande est notifiée dans un délai de dix mois à compter de la date de l'accusé de réception de celle-ci. La décision de refus doit être motivée. La reconnaissance d'équivalence ou l'octroi de la dispense du diplôme d'Etat de professeur de danse est prononcé par arrêté du ministre chargé de la culture.
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legi/LEGITEXT000041732531#art-25

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