Titre Titre II : CONDITIONS REQUISES POUR LA RECONNAISSANCE DE L'ÉQUIVALENCE DE DIPLÔME OU DE SA DISPENSE

Art. 25

En vigueur depuis le 4 août 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
Les détenteurs des diplômes suivants bénéficient de la reconnaissance d'équivalence du diplôme de professeur de danse : 1° Dans l'option classique : - la licence en danse, option éducation, de l'Escola superior de dança de Lisbonne ; - le diplôme de danse de Pékin, département de pédagogie, section danse classique ; - le diplôme de professeur de danse de l'Ecole supérieure d'études chorégraphiques (ESEC) de Paris ; - le diplôme d'études supérieures chorégraphiques de l'Ecole supérieure de danse de Stockholm, 2° Dans l'option contemporaine : - le diplôme de professeur de danse de l'université de San Francisco intitulé « Bachelor of Arts of danse » ; - le diplôme d'études pour pédagogie de danse contemporaine délivré par le Conservatoire de Vienne, intitulé « Bachelor of Arts » ; - la licence en danse, option éducation, de l'Escola superior de dança de Lisbonne ; - le diplôme d'Etat de professeur de danse de Stockholm ; - le diplôme d'études supérieures chorégraphiques de l'Ecole supérieure de danse de Stockholm ; - le diplôme de professeur de danse de l'Ecole supérieure d'études chorégraphiques (ESEC) de Paris, 3° Dans l'option jazz : - le diplôme d'études supérieures chorégraphiques de l'Ecole supérieure de danse de Stockholm.
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legi/LEGITEXT000041732531#art-25-1

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