Titre Titre III : DISPOSITIONS RELATIVES AUX ORGANISMES ASSURANT LA FORMATION AU DIPLÔME D'ÉTAT DE PROFESSEUR DE DANSE›Chapitre Chapitre IER : Dispositions relatives à l'habilitation des organismes
Art. 31
En vigueur depuis le 4 août 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
L'application des conditions fixées par le présent arrêté peut être contrôlée à tout moment par des agents désignés par le ministre chargé de la culture. Ces derniers peuvent se faire communiquer toutes pièces nécessaires à ce contrôle. Ils sont chargés de l'inspection sur place des organismes de formation habilités et de leur personnel enseignant. Lorsque des manquements sérieux aux obligations définies par le présent arrêté sont constatés, le ministre chargé de la culture peut mettre en demeure l'établissement de prendre toutes les mesures de mise en conformité dans un délai fixé en fonction de la nature de ces mesures. En l'absence de mise en conformité de l'établissement au terme de ce délai, il prononce le retrait de l'habilitation.
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Prolegi/LEGITEXT000041732531#art-31