Titre Titre III : DISPOSITIONS RELATIVES AUX ORGANISMES ASSURANT LA FORMATION AU DIPLÔME D'ÉTAT DE PROFESSEUR DE DANSE›Chapitre Chapitre II : Dispositions relatives aux épreuves d'évaluation organisées par les centres habilités
Art. 32
En vigueur depuis le 27 déc. 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
Tout centre de formation habilité est tenu d'enregistrer la demande des candidats mentionnés aux alinéas 3 et 4 de l'article 12 du présent arrêté de se présenter à une épreuve d'évaluation terminale permettant la délivrance d'une unité d'enseignement dans le cadre des sessions d'évaluation qu'il organise à cet effet.
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Prolegi/LEGITEXT000041732531#art-32