Art. 3
En vigueur depuis le 26 juil. 2026
Tous les tarifs visés au présent arrêté constituent un maximum et non un remboursement forfaitaire. Le remboursement des frais d'impression s'effectue dans la limite du tarif le moins élevé entre le tarif mentionné dans le présent arrêté et le tarif indiqué par le prestataire sur la facture.
Tous les tarifs visés au présent arrêté doivent inclure les prestations obligatoires qui ne peuvent donner lieu à remboursement supplémentaire.
Les frais d'acheminement des documents à la commission de propagande ne sont pas inclus dans le présent arrêté et doivent être comptabilisés, s'il y a lieu, dans le compte de campagne du candidat.
Le remboursement, une fois calculé, est arrondi au centime.
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Prolegi/JORFTEXT000054483714#art-3