Titre TITRE II : Programmes et épreuves du concours

Art. 5-1

En vigueur depuis le 21 juil. 1977 jusqu'au 1 janv. 2999
Les épreuves orales sont publiques et ont lieu en principe à Paris ; elles comprennent : 1° Une conversation avec le jury à partir d'un texte d'ordre général relatif à l'évolution ou aux faits techniques, politiques, économiques et sociaux du XXe siècle (durée : vingt minutes ; coefficient 4) ; 2° Une interrogation portant, selon l'option exprimée par le candidat, soit sur le programme de matières juridiques, soit sur le programme de matières techniques, indiqués en annexe I et II précitées (durée : vingt minutes ; coefficient 3) ; 3° Une interrogation facultative d'anglais, d'allemand ou d'espagnol, selon l'option exprimée par le candidat, portant sur la langue usuelle. La note obtenue est prise en compte pour le classement des candidats dans les conditions fixées qu 2° de l'article 9 ci-dessous (temps de préparation : vingt minutes ; durée : quinze minutes ; coefficient 1).
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legi/LEGITEXT000019731971#art-5-1

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