Titre TITRE IV : Admission

Art. 9

En vigueur depuis le 21 juil. 1977 jusqu'au 1 janv. 2999
Le classement des candidats est établi par le jury : 1° D'après le total des points obtenus aux épreuves écrites et orales ; 2° D'après la majoration de points obtenue par les candidats qui ont présenté une langue vivante étrangère facultative: cette majoration est égale à une fois l'excédent de la note obtenue au-dessus de 10.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000019731971#art-9

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil