Titre TITRE IV : Admission
Art. 12
En vigueur depuis le 21 juil. 1977 jusqu'au 1 janv. 2999
Lors de la notification de la liste d'admission et, le cas échéant, de la liste complémentaire, un délai est fixé pour permettre aux candidats de faire connaître s'ils maintiennent ou non leur candidature. Passé ce délai, ou en cas de refus, ils sont radiés des listes. En cas de défection sur la liste d'admission, les vacances sont comblées à l'aide des candidats dont les noms demeurant inscrits sur la liste complémentaire en respectant l'ordre de classement sur cette liste.
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Prolegi/LEGITEXT000019731971#art-12