Titre TITRE IV : Admission
Art. 13
En vigueur depuis le 21 juil. 1977 jusqu'au 1 janv. 2999
Après la date au-delà de laquelle il ne peut plus être fait appel aux candidats de la liste complémentaire, les candidats qui figurent sur la liste définitive d'admission sont convoqués à l'école des officiers du corps technique et administratif des affaires maritimes pour y effectuer le stage de formation prévu à l'article 10 du décret du 24 décembre 1976 susvisé.
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Prolegi/LEGITEXT000019731971#art-13