Art. 1
En vigueur depuis le 10 août 1995 jusqu'au 1 janv. 2999
Une commission nationale chargée d'examiner les demandes d'équivalence de diplômes étrangers dans le secteur des métiers de la jeunesse est instituée. Elle est présidée par le délégué aux formations ou son représentant. Elle comprend, en outre : Trois représentants de l'Etat : - le directeur de la jeunesse et de la vie associative ou son représentant ; - un représentant du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'insertion professionnelle ; - un représentant du ministre de l'intégration et de la lutte contre l'exclusion ; Un représentant des employeurs ; Un représentant du mouvement associatif désigné par le Conseil national de l'éducation populaire et de la jeunesse ; Le président de l'Association des maires de France ou son représentant ; Un représentant des personnels techniques ; Un représentant des syndicats de salariés.
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Prolegi/LEGITEXT000005619177#art-1