Art. 3
En vigueur depuis le 10 août 1995 jusqu'au 1 janv. 2999
La Commission nationale des équivalences propose au ministre de la jeunesse et des sports la liste des diplômes étrangers admis en équivalence des diplômes français. La commission peut néanmoins proposer, à l'occasion de l'examen de cas individuels, d'admettre en équivalence des diplômes étrangers ne figurant pas sur cette liste. Dans ce cas, la commission propose l'adjonction sur la liste de ce diplôme étranger.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000005619177#art-3