Art. 4

En vigueur depuis le 10 août 1995 jusqu'au 1 janv. 2999
La commission peut proposer d'admettre en équivalence des diplômes français, par décision individuelle, des diplômes étrangers non susceptibles d'être inscrits sur la liste instituée à l'article 3 ci-dessus, lorsque la formation individuelle et l'expérience professionnelle d'un candidat le justifient. Cette équivalence peut être également proposée sous réserve que la formation individuelle et l'expérience professionnelle du candidat soient complétées dans les délais fixés par le ministre de la jeunesse et des sports.
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legi/LEGITEXT000005619177#art-4

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