Chapitre Chapitre VI : Mesures en cas de vaccination contre la peste porcine classique›Sect. Section 1 : Mesures générales.
Art. 48
En vigueur depuis le 10 août 2003 jusqu'au 1 janv. 2999
La manipulation, la fabrication, l'entreposage, la fourniture, la distribution et la vente de vaccins contre la peste porcine classique ne sont autorisés que dans des établissements agréés par le ministre chargé de l'agriculture.
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Prolegi/LEGITEXT000005635007#art-48