Chapitre Chapitre VI : Mesures en cas de vaccination contre la peste porcine classique›Sect. Section 2 : Vaccination d'urgence dans les exploitations porcines.
Art. 53
En vigueur depuis le 10 août 2003 jusqu'au 1 janv. 2999
En outre, le préfet veille, après accord du ministre chargé de l'agriculture (direction générale de l'alimentation), à ce que les mesures suivantes soient appliquées avant la fin de la période de six mois prévue à l'article précédent : a) Les porcs sérologiquement positifs à la peste porcine classique ne peuvent quitter l'exploitation dans laquelle ils sont détenus sauf dérogation accordée par le directeur départemental des services vétérinaires qui peut autoriser : i) leur sortie de ladite exploitation afin qu'ils soient acheminés directement vers un abattoir désigné par le directeur départemental des services vétérinaires de préférence à l'intérieur de la zone vaccinale, en vue de leur abattage immédiat ; ii) la sortie, de ladite exploitation, de porcelets issus de truies sérologiquement positives à la peste porcine classique : - vers un abattoir désigné par le directeur départemental des services vétérinaires, de préférence à l'intérieur de la zone vaccinale, en vue de leur abattage immédiat ; - ou vers une exploitation désignée par le directeur départemental des services vétérinaires et à partir de laquelle ils seront ultérieurement dirigés directement à l'abattoir ; - ou vers une exploitation désignée par le directeur départemental des services vétérinaires, à la condition que les porcelets aient préalablement réagi négativement à un test sérologique individuel de dépistage de la peste porcine classique conforme aux instructions du ministre chargé de l'agriculture ; b) La collecte de sperme, d'ovules ou d'embryons sur des porcs sérologiquement positifs à la peste porcine classique est interdite.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000005635007#art-53