Chapitre Chapitre VI : Mesures en cas de vaccination contre la peste porcine classique›Sect. Section 2 : Vaccination d'urgence dans les exploitations porcines.

Art. 56

En vigueur depuis le 10 août 2003 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans les cas où un vaccin marqueur a été utilisé au cours de la campagne de vaccination, des dérogations aux dispositions prévues aux articles 51, 52 et 53 ci-dessus peuvent être autorisées par le préfet, après accord du ministre chargé de l'agriculture (direction générale de l'alimentation), notamment en ce qui concerne le marquage des viandes issues de porcs vaccinés et leur utilisation ultérieure, ainsi que la destination des produits traités.
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legi/LEGITEXT000005635007#art-56

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