Art. 2
En vigueur depuis le 28 juin 2003 jusqu'au 1 janv. 2999
Le taux de la part fixe de l'indemnité forfaitaire est fixé à 37 % du traitement afférent à l'indice nouveau majoré détenu par chaque membre des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel. La part fixe est versée mensuellement.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000005634613#art-2