Titre Titre V : PROTECTION DE LA RESSOURCE EN EAU ET DES MILIEUX AQUATIQUES
Art. 30
En vigueur depuis le 1 août 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
Les effluents liquides et les eaux de ruissellement radioactifs sont dirigés vers un système de cuves d'entreposage ou vers un dispositif équivalent avant leur rejet dans un réseau d'assainissement ou dans l'environnement. Les canalisations sont étanches et résistent à l'action physique et chimique des effluents qu'elles sont susceptibles de contenir. Elles sont repérées in situ comme susceptibles de contenir des radionucléides.
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Prolegi/LEGITEXT000030887001#art-30