Titre Titre II : GESTION DES INSTALLATIONS

Art. 4

En vigueur depuis le 1 août 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
Le présent article est applicable aux installations susceptibles de conduire à un ou plusieurs phénomènes dangereux dont les conséquences sont susceptibles d'entraîner une dose efficace supérieure à 10 mSv en limite de l'établissement. L'exploitant définit et décrit dans un document maintenu à jour une politique de prévention des accidents. La politique de prévention des accidents comprend les objectifs et les principes d'action généraux de l'exploitant en ce qui concerne la maîtrise des risques d'accidents. L'exploitant définit les moyens pour l'application de cette politique. Les moyens sont proportionnés aux risques d'accidents identifiés dans l'étude de dangers. L'exploitant assure l'information du personnel de l'établissement sur la politique de prévention des accidents.
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legi/LEGITEXT000030887001#art-4

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