Titre Titre II : GESTION DES INSTALLATIONS

Art. 7

En vigueur depuis le 1 août 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
L'exploitant établit des consignes d'exploitation pour l'ensemble des installations comportant explicitement les vérifications à effectuer, en conditions d'exploitation normale, en périodes de démarrage, de dysfonctionnement, ou d'arrêt momentané de façon à permettre en toutes circonstances le respect des dispositions du présent arrêté. L'exploitation se fait sous la surveillance de personnes nommément désignées par l'exploitant et ayant une connaissance des dangers des substances ou déchets entreposés, stockés, gérés ou utilisés dans l'installation. Ces personnes sont formées à cet effet. L'exploitant tient à la disposition de l'inspection des installations classées les justificatifs des formations réalisées.
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legi/LEGITEXT000030887001#art-7

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