Art. 3
En vigueur depuis le 24 juil. 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
Le bénéfice de l'indemnité de départ volontaire est ouvert pour une durée de deux ans aux agents qui exerçaient une des fonctions désignées à l'article 1er au sein de l'un des services désignés dans ce même article à la date de suppression de ces mêmes fonctions.
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Prolegi/LEGITEXT000032930371#art-3