Titre Titre Ier : LA PARTICIPATION DES ÉLÈVES AU CONCOURS›Chapitre Chapitre Ier : Les élèves autorisés à concourir

Art. 3

En vigueur depuis le 29 juin 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
Le concours est également ouvert aux élèves, d'un niveau scolaire équivalent à ceux mentionnés à l'article 2, scolarisés au sein des établissements suivants : - les maisons d'éducation de la Légion d'honneur ; - les lycées de la défense ; - les lycées professionnels maritimes et aquacoles ; - les établissements d'enseignement secondaire technique relevant du ministère chargé de l'agriculture : établissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle agricole (EPLEFPA) et établissements d'enseignement et de formation professionnelle agricole privés sous contrat d'association avec l'Etat (lycées, CFA, maisons familiales et rurales…) ; - les établissements scolaires d'enseignement français à l'étranger homologués par le ministère chargé de l'éducation nationale ; - les centres de formation des apprentis (CFA) ; - les écoles de la deuxième chance ; - les instituts médico-éducatifs (IME) ; - les institutions pour jeunes aveugles et les institutions pour jeunes sourds ; - l'Etablissement pour l'insertion dans l'emploi (EPIDE).
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