Chapitre Chapitre Ier : Dispositions générales et champ d'application
Art. 3
En vigueur depuis le 26 juin 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour l'application des dispositions du présent arrêté, les mots : " service concerné " désignent : 1° Pour les maîtres et documentalistes qu'une organisation syndicale vise à représenter au sein d'une commission consultative mixte académique, départementale ou interdépartementale : le service de l'académie ou le service départemental de l'éducation nationale chargé de la gestion des questions individuelles intéressant ces maîtres ou documentalistes ; 2° Pour les maîtres et documentalistes qu'une organisation syndicale vise à représenter au sein du comité consultatif ministériel des maîtres de l'enseignement privé sous contrat : l'administration centrale du ministère de l'éducation nationale.
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Prolegi/LEGITEXT000032787614#art-3