Art. 3

En vigueur depuis le 29 juin 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Taillis à courte rotation. Les espèces éligibles pour les taillis à courte rotation définis au 2° de l'article D. 614-7 du code rural et de la pêche maritime sont précisées à l'annexe 2 du présent arrêté. Cette annexe précise également, pour chaque espèce éligible, la densité minimale de plantation et la durée maximale du cycle de récolte.
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legi/LEGITEXT000047746640#art-3

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