Titre Titre II : ORGANISATION ET DÉROULEMENT DU PARCOURS DIPLÔMANT DE LA FORMATION INITIALE CONDUISANT À L'OBTENTION DU MASTER « ENSEIGNEMENT ET ÉDUCATION »›Chapitre Chapitre Ier : Organisation et déroulement de la première année de formation initiale du parcours diplômant de formation initiale conduisant à l'obtention du master « enseignement et éducation »
Art. 10
En vigueur depuis le 28 juin 2026
Les élèves ayant validé leur première année de formation sont nommés stagiaires pour une durée d'un an afin de poursuivre leur formation en deuxième année de master « enseignement et éducation » au sein de l'établissement d'enseignement supérieur dans lequel ils ont effectué leur première année de formation, en vue de l'obtention du contrat ou de l'agrément définitif dans les conditions prévues aux articles R. 914-19-2 à R. 914-19-6-2 et R. 914-32 à R. 914-36 du code de l'éducation.
En application des dispositions des articles R. 914-19-2 et R. 914-32-1 du code de l'éducation, la décision du directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie ou du recteur d'académie de prolonger la période en qualité d'élève en cas d'insuffisance manifeste à poursuivre la formation en seconde année de master est fondée sur un rapport circonstancié établi, selon le cas :
- par le responsable de la formation lorsque le constat d'insuffisance manifeste porte sur les enseignements de première année de master ;
- par le ou les chefs d'établissement dans lesquels l'élève a effectué ses stages d'observation pour le second degré, ou par l'inspecteur de l'éducation nationale territorialement compétent pour la ou les structures dans lesquelles l'élève a effectué ses stages d'observation pour le premier degré.
Le lauréat a accès, à sa demande, à la communication de ce rapport circonstancié.
Les élèves qui n'ont pas été nommés stagiaires, le cas échéant à l'issue d'une prolongation d'une année, sont soit licenciés pour insuffisance manifeste après avis de la commission consultative mixte compétente, soit replacés dans leur échelle de rémunération antérieure. Lorsqu'ils avaient la qualité de fonctionnaire, ils sont réintégrés dans leur corps ou cadre d'emplois.
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Prolegi/JORFTEXT000054321699#art-10