Art. 3
En vigueur depuis le 28 juin 2026
Sous-traitance
Un organisme d'évaluation de la conformité mentionné à l'article R. 1321-48-3 du code de la santé publique, notifié ou candidat à la notification au titre du règlement délégué (UE) 2024/370 du 23 janvier 2024 susvisé, peut recourir, avec l'accord du client, à des sous-traitants ou à leurs filiales pour la réalisation de certaines tâches relevant des procédures d'évaluation de la conformité prévues par ce règlement, sous réserve du respect des dispositions du présent article.
L'organisme s'assure que ses sous-traitants ou filiales répondent aux exigences équivalentes s'agissant du niveau de compétence, d'impartialité et d'indépendance exigé pour les organismes d'évaluation de la conformité au titre du règlement délégué (UE) 2024/370 précité.
Lorsque les activités sous-traitées portent sur des analyses ou des essais, ceux-ci sont réalisés par des laboratoires accrédités selon la norme NF EN ISO/IEC 17025 : 2017 par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou par un autre organisme national d'accréditation national d'accréditation tel que défini dans le règlement (CE) n° 765/2008 du 9 juillet 2008 susvisé, pour les méthodes et le périmètre concernés.
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Prolegi/JORFTEXT000054321904#art-3