Art. 4
En vigueur depuis le 28 juin 2026
Suspension et retrait de l'accréditation
L'organisme d'évaluation de la conformité mentionné à l'article R. 1321-48-3 du code de la santé publique, informe sans délai le ministre chargé de la santé de toute décision de suspension ou de retrait de son accréditation, en précisant la portée et la durée de la mesure.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/JORFTEXT000054321904#art-4