Art. 2

En vigueur depuis le 27 juin 2026
Les candidats mentionnés à l'article 1er qui n'ont pas fait connaître leur décision au 10 juillet 2026 sont informés par lettre recommandée avec accusé de réception qu'à défaut de réponse au 17 juillet 2026 au plus tard, le cachet de la poste faisant foi, ils seront réputés renoncer au bénéfice du concours. Les candidats pour lesquels un report de scolarité a été refusé disposent d'un délai de 7 jours, à compter de la notification de ce refus pour faire connaître leur décision. A défaut de réponse dans ce délai, le cachet de la poste faisant foi, ils sont réputés renoncer au bénéfice du concours.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/JORFTEXT000054311216#art-2

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil