Art. 7

En vigueur depuis le 15 juin 2012 jusqu'au 1 janv. 2999
Nul ne peut être déclaré admissible ou admis s'il n'a pas participé à l'ensemble des épreuves ou s'il a obtenu à l'une des épreuves d'admissibilité une note inférieure ou égale à 5 sur 20. Si plusieurs candidats au concours externe totalisent le même nombre de points, la priorité est accordée à celui qui a obtenu la note la plus élevée à l'épreuve d'admission puis, le cas échéant, à la seconde épreuve d'admissibilité. Si plusieurs candidats au concours interne totalisent le même nombre de points, la priorité est accordée à celui qui a obtenu la note la plus élevée à l'épreuve d'admission.
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legi/LEGITEXT000026021654#art-7

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