Titre Titre II : Dispositions générales communes à tous les établissements des types A à X.›Chapitre Chapitre II : Construction.›Sect. B) Sorties
Art. CO 53
En vigueur depuis le 31 mars 1965 jusqu'au 1 janv. 2999
Des tambours peuvent être établis devant les portes de sortie. Leur face doit être percée de portes de largeur égale à ces dernières, s'ouvrant vers l'extérieur ou maintenues ouvertes pendant la présence du public. Leurs côtés latéraux doivent être d'une largeur au moins égale à celle des vantaux de ces portes.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000020271908#art-co-53