Titre Titre II : Dispositions générales communes à tous les établissements des types A à X.›Chapitre Chapitre II : Construction.›Sect. B) Sorties
Art. CO 56
En vigueur depuis le 31 mars 1965 jusqu'au 1 janv. 2999
§ 1er. - Si, exceptionnellement, les sorties réglementaires ne peuvent être réparties sur au moins deux emplacements aussi éloignés que possible l'un de l'autre, la commission de sécurité peut demander des sorties accessoires en supplément du nombre et de la largeur totale des unités de passage réglementaires. § 2. - Ces sorties accessoires doivent pouvoir être utilisées aisément par le public. § 3. - Si elles empruntent des propriétés appartenant à des tiers, les intéressés doivent justifier d'accords contractuels avec leurs voisins. § 4. - Les portes accessoires ne sont pas soumises aux obligations de l'article CO 41. Toutefois, chacune d'elles doit avoir une largeur au moins égale à 0,60 mètre.
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Prolegi/LEGITEXT000020271908#art-co-56