Titre Titre II : Dispositions générales communes à tous les établissements des types A à X.›Chapitre Chapitre III : Installations électriques.›Sect. Section 2. - Locaux et dégagements où le public a accès.

Art. EL 6

En vigueur depuis le 31 mars 1965 jusqu'au 1 janv. 2999
§ 1er. - Dans les locaux ou emplacements où une protection contre les dégradations mécaniques est requise, les canalisations électriques doivent être : - soit fixées aux parois et du deuxième degré de résistance mécanique (risque X) au sens de la norme en vigueur ; - soit encastrées ; - soit constituées d'éléments préfabriqués blindés ; - soit posées dans les vides des planchers et plafonds ou dans des galeries, gaines de la construction, caniveaux, etc., répondant par ailleurs aux conditions fixées par le paragraphe 3 de l'article EL 5. § 2. - Dans ces mêmes locaux ou emplacements, les matériels électriques (appareillage ou appareils) doivent être d'un modèle présentant un degré de résistance mécanique au moins équivalent à celui des canalisations qui y sont raccordées ou, à défaut, être munis d'une enveloppe assurant la protection mécanique nécessaire.
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legi/LEGITEXT000020271908#art-el-6

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