Titre Titre II : Dispositions générales communes à tous les établissements des types A à X.›Chapitre Chapitre III : Installations électriques.›Sect. Section 2. - Locaux et dégagements où le public a accès.

Art. EL 3

En vigueur depuis le 31 mars 1965 jusqu'au 1 janv. 2999
§ 1er. - En principe, la plus grande des tensions existant en régime normal entre deux conducteurs ou entre l'un d'eux et la terre ne doit pas dépasser 430 V (valeur efficace) en courant alternatif ou 250 V en courant continu. § 2. - La disposition précédente ne s'oppose pas à l'utilisation de tensions plus élevées pour des applications déterminées. En particulier, elle ne fait pas obstacle à l'emploi de lampes à décharge, d'appareils audiovisuels et d'électricité médicale mettant en oeuvre des courants de tension plus élevée, sous réserve que leur installation soit effectuée comme il est prescrit par l'article EL 2. D'autres applications peuvent être autorisées ; l'autorisation est alors accordée après avis de la commission centrale de sécurité, par le ministre de l'intérieur si elle est de portée générale, et par le maire s'il s'agit d'un établissement déterminé. Dans tous les cas les canalisations soumises à ces tensions plus élevées doivent être d'une longueur aussi réduite que possible.
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legi/LEGITEXT000020271908#art-el-3

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