Titre Titre II : Dispositions générales communes à tous les établissements des types A à X.›Chapitre Chapitre II : Construction.›Sect. Section 6. - Entretien et vérification.

Art. CO 75

En vigueur depuis le 31 mars 1965 jusqu'au 1 janv. 2999
§ 1er. - Les dates des vérifications faisant l'objet des articles 71, 72 et 73 ci-dessus et les observations auxquelles celles-ci ont donné lieu doivent être consignées sur le registre de sécurité prévu à l'article 39 du décret. Il en est de même des dates des dépoussiérages imposés à l'article CO 74 (§ 3). § 2. - Par exception aux dispositions ci-dessus, les renseignements intéressant l'entretien et la vérification des ascenseurs et monte-charge électriques doivent être portés sur le cahier de vérification des installations électriques prévu à l'article EL 18.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000020271908#art-co-75

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil