Titre Titre II : Dispositions générales communes à tous les établissements des types A à X.›Chapitre Chapitre II : Construction.›Sect. Section 6. - Entretien et vérification.

Art. CO 73

En vigueur depuis le 31 mars 1965 jusqu'au 1 janv. 2999
§ 1er. - L'entretien et la vérification des ascenseurs et monte-charge doivent être assurés dans les conditions suivantes : 1° La direction de l'établissement est tenue de posséder un service d'entretien ou de contracter un abonnement auprès d'une entreprise qualifiée ; 2° La direction de l'établissement doit faire procéder : a) Journellement, à la vérification de l'efficacité du verrouillage automatique des portes palières ; b) Au moins deux fois par mois, au graissage et au menu entretien de toutes les parties de l'appareillage ; c) Au moins deux fois par an, à une visite spéciale des câbles et à une vérification de l'état de fonctionnement des parachutes ; 3° Une vérification du parachute en marche, cabine chargée, sera effectuée avant la première mise en service de l'appareil. Une nouvelle vérification pourra être exigée après toute modification notable au mécanisme ; 4° Lorsqu'une vérification aura mis en évidence un défaut compromettant la sécurité des usagers, la direction de l'établissement prendra toutes mesures pour rétablir cette sécurité. Suivant les cas, elle mettra l'appareil à l'arrêt, immobilisera une porte dont le verrouillage est défectueux, etc. L'arrêt partiel ou total du service sera porté à la connaissance du public par des pancartes placées bien en évidence à chaque accès de l'appareil ; 5° La direction de l'établissement doit faire tenir un registre de sécurité réservé aux ascenseurs et monte-charge. Ce registre doit comporter : a) Les nom ou raison sociale et l'adresse de l'installateur des appareils ; b) Les noms ou raisons sociales et adresses des personnes chargées des vérifications et de l'entretien ; c) La date et la nature des modifications apportées aux appareils ; d) La date et le résultat des visites techniques des appareils mentionnés au paragraphe c du 2° ci-dessus ; e) L'indication des accidents qui seraient advenus et généralement de tous les faits importants concernant les appareils. § 2. - L'entretien et la vérification des escaliers mécaniques doivent être assurés dans les mêmes conditions, pour autant que les dispositions ci-dessus les concernent.
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