Titre Titre II : Dispositions générales communes à tous les établissements des types A à X.›Chapitre Chapitre II : Construction.›Sect. C) Escaliers

Art. CO 68

En vigueur depuis le 31 mars 1965 jusqu'au 1 janv. 2999
§ 1er. - Les escaliers d'une largeur égale à une unité de passage doivent obligatoirement être munis d'une main courante. Ceux d'une largeur de deux unités de passage au moins doivent comporter une main courante de chaque côté. Ceux d'une largeur de six unités de passage et plus, à volées non contrariées, doivent être divisées en groupe de trois à cinq unités par apposition de mains courantes. Les mains courantes doivent être continues tant qu'elles séparent des volées d'escaliers. Sur les paliers, elles doivent comporter une interruption d'au moins 60 centimètres de largeur. § 2. - Par dérogation à la règle ci-dessus, les rampes intermédiaires ne sont pas exigibles : - dans les escaliers utilisés en montant pour gagner les sorties ; - dans les grands emmarchements, intérieurs ou extérieurs, lorsque ceux-ci sont établis par groupes successifs de trois marches au moins à sept marches au plus entre les paliers. En outre, pour des cas spéciaux concernant des escaliers monumentaux, une dérogation peut être accordée par le maire après avis de la commission locale de sécurité.
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legi/LEGITEXT000020271908#art-co-68

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