Titre Titre II : Dispositions générales communes à tous les établissements des types A à X.›Chapitre Chapitre II : Construction.›Sect. C) Escaliers
Art. CO 64
En vigueur depuis le 31 mars 1965 jusqu'au 1 janv. 2999
Les établissements de 1re, 2e et 3e catégorie construits au-dessus ou au-dessous de locaux occupés par des tiers doivent être desservis par des escaliers normaux totalement indépendants de ces locaux et sans communication avec eux. Il en est de même des établissements de toutes catégories situés au-dessus ou au-dessous d'établissements réglementés en raison de leurs dangers d'incendie ou considérés par la commission locale de sécurité comme présentant des dangers d'incendie.
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Prolegi/LEGITEXT000020271908#art-co-64