Titre Titre II : Dispositions générales communes à tous les établissements des types A à X.›Chapitre Chapitre II : Construction.›Sect. C) Escaliers
Art. CO 62
En vigueur depuis le 31 mars 1965 jusqu'au 1 janv. 2999
Suivant les directives figurant à l'article CO 38 (§ 2) les escaliers doivent avoir l'une des largeurs minimales suivantes ; a) Escalier comptant pour une unité de passage : - 0,60 mètre s'il est entre deux rampes ; - 0,70 mètre s'il est entre une rampe et un mur ; - 0,80 mètre s'il est entre deux murs. b) Escalier comptant pour deux unités de passage : - 1,20 mètre s'il est entre deux rampes ; - 1,30 mètre s'il est entre une rampe et un mur ; - 1,40 mètre s'il est entre deux murs. c) Escaliers comptant pour trois unités de passage et plus : - 1,80 mètre et multiples suivants de 0,60 mètre.
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Prolegi/LEGITEXT000020271908#art-co-62