Titre Titre II : Dispositions générales communes à tous les établissements des types A à X.›Chapitre Chapitre II : Construction.›Sect. C) Escaliers

Art. CO 67

En vigueur depuis le 31 mars 1965 jusqu'au 1 janv. 2999
§ 1er. - Les escaliers tournants destinés à la circulation du public doivent être à balancement continu sans autre palier que ceux desservant les étages. § 2. - Les marches doivent avoir au moins 28 centimètres sur la ligne de foulée à 0,50 mètre de la paroi intérieure du limon, ou du noyau, ou du vide central et au plus 42 centimètres dans la partie la plus large. Leur hauteur doit être de 13 centimètres au minimum et de 17 centimètres au maximum. Ces hauteurs doivent être régulières ; toutefois, cette prescription n'est pas exigible pour la première marche.
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legi/LEGITEXT000020271908#art-co-67

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