Titre Titre II : Dispositions générales communes à tous les établissements des types A à X.›Chapitre Chapitre II : Construction.›Sect. C) Escaliers
Art. CO 65
En vigueur depuis le 31 mars 1965 jusqu'au 1 janv. 2999
§ 1er. - Les escaliers desservant les sous-sols ne doivent pas être établis en prolongement direct des escaliers desservant les étages. § 2. - Les escaliers desservant les étages doivent se prolonger directement jusqu'au rez-de-chaussée. § 3. - Dans le cas exceptionnel où un escalier menant à l'étage inférieur n'est pas directement dans le prolongement de celui de l'étage supérieur, il doit lui être relié par un palier maintenu libre en permanence.
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Prolegi/LEGITEXT000020271908#art-co-65