Titre Titre II : Dispositions générales communes à tous les établissements des types A à X.›Chapitre Chapitre II : Construction.›Sect. Section 6. - Entretien et vérification.

Art. CO 72

En vigueur depuis le 31 mars 1965 jusqu'au 1 janv. 2999
§ 1er. - Les maîtres d'oeuvre doivent s'assurer avant l'emploi sur le chantier de matériaux ou d'éléments de construction que ceux-ci ont bien été essayés par un laboratoire agréé et que leur comportement au feu répond à l'utilisation qui en est faite. § 2. - Quand il le juge utile, le maire, après avis de la commission locale de sécurité, peut demander la vérification, par un laboratoire agréé, du degré d'inflammabilité ou, s'il y a lieu, de résistance au feu des matériaux et éléments employés et la remise du procès-verbal de ces contrôles.
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legi/LEGITEXT000020271908#art-co-72

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