Titre Titre II : Dispositions générales communes à tous les établissements des types A à X.›Chapitre Chapitre IV : Installations aux gaz combustibles et aux hydrocarbures liquéfiés.›Sect. Section 3. - Dispositifs de détente et de comptage.
Art. GZ 11
En vigueur depuis le 31 mars 1965 jusqu'au 1 janv. 2999
Emplacement des compteurs Les compteurs utilisés pour la distribution générale doivent être placés en dehors des locaux accessibles au public et des locaux présentant des dangers particuliers d'incendie. Ils peuvent toutefois être installés dans les chaufferies et les cuisines collectives dans lesquelles se trouvent des appareils alimentés au gaz ou aux hydrocarbures liquéfiés.
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Prolegi/LEGITEXT000020271908#art-gz-11