Titre Titre II : Dispositions générales communes à tous les établissements des types A à X.›Chapitre Chapitre IV : Installations aux gaz combustibles et aux hydrocarbures liquéfiés.›Sect. Section 4. - Conduites, organes de coupure et de détente.

Art. GZ 15

En vigueur depuis le 31 mars 1965 jusqu'au 1 janv. 2999
Organes de coupure dans le bâtiment Toute conduite pénétrant dans un local où le public a accès et alimentant plusieurs appareils d'utilisation situés dans ce local doit comporter un robinet de barrage facilement accessible, bien repéré, situé à l'intérieur du local à proximité d'une issue. Ce local ne doit pas comporter d'autres robinets de barrage commandant des conduites alimentant des appareils situés dans d'autres locaux. Toute conduite pénétrant dans un local où le public n'a pas accès et contenant des appareils alimentés en gaz doit comporter un robinet de barrage manoeuvrable à partir d'un endroit accessible en permanence et bien signalé.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000020271908#art-gz-15

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil