Titre Titre II : Dispositions générales communes à tous les établissements des types A à X.›Chapitre Chapitre VII : Moyens de secours contre l'incendie, surveillance et avertissement.›Sect. E) Prescriptions générales concernant les canalisations.

Art. MS 23

En vigueur depuis le 31 mars 1965 jusqu'au 1 janv. 2999
Des manomètres avec robinets à trois voies doivent indiquer en permanence la pression de l'eau dans chaque canalisation, en particulier immédiatement en aval des barrages généraux et dans les parties les plus défavorisées.
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legi/LEGITEXT000020271908#art-ms-23

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