Titre Titre II : Dispositions générales communes à tous les établissements des types A à X.›Chapitre Chapitre VII : Moyens de secours contre l'incendie, surveillance et avertissement.›Sect. E) Prescriptions générales concernant les canalisations.
Art. MS 23
En vigueur depuis le 31 mars 1965 jusqu'au 1 janv. 2999
Des manomètres avec robinets à trois voies doivent indiquer en permanence la pression de l'eau dans chaque canalisation, en particulier immédiatement en aval des barrages généraux et dans les parties les plus défavorisées.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000020271908#art-ms-23