Titre Titre II : Dispositions générales communes à tous les établissements des types A à X.›Chapitre Chapitre VII : Moyens de secours contre l'incendie, surveillance et avertissement.›Sect. E) Prescriptions générales concernant les canalisations.
Art. MS 20
En vigueur depuis le 31 mars 1965 jusqu'au 1 janv. 2999
§ 1er. - Les compteurs susceptibles d'être utilisés sur les branchements doivent être des compteurs d'incendie d'un modèle agréé. § 2. - S'il n'y a pas de compteur, l'eau doit être laissée constamment en charge jusqu'aux robinets ou vannes de mise en oeuvre ; ceux-ci peuvent être cachetés pour éviter les fraudes.
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Prolegi/LEGITEXT000020271908#art-ms-20