Titre Titre II : Dispositions générales communes à tous les établissements des types A à X.›Chapitre Chapitre VII : Moyens de secours contre l'incendie, surveillance et avertissement.›Sect. C) Rideaux d'eau.
Art. MS 16
En vigueur depuis le 31 mars 1965 jusqu'au 1 janv. 2999
La longueur, la section, l'emplacement et la disposition des rampes destinées à former des rideaux d'eau, la pression de marche ainsi que les caractéristiques et la position des trous ou orifices spéciaux doivent être déterminés dans chaque cas.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000020271908#art-ms-16