Titre Titre II : Dispositions générales communes à tous les établissements des types A à X.›Chapitre Chapitre VII : Moyens de secours contre l'incendie, surveillance et avertissement.›Sect. C) Rideaux d'eau.
Art. MS 14
En vigueur depuis le 31 mars 1965 jusqu'au 1 janv. 2999
§ 1er. - Les rideaux d'eau sont destinés : Soit à fournir une nappe d'eau verticale formant barrage hydraulique susceptible de s'opposer au passage des flammes et au rayonnement de la chaleur ; Soit à refroidir des rideaux ou portes coupe-feu. § 2. - Ils doivent être constitués par des canalisations percées de trous ou munies d'orifices spéciaux et commandés par des robinets ou vannes de mise en oeuvre placés, en principe, à l'extérieur des locaux desservis, en des endroits bien visibles et facilement accessibles.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000020271908#art-ms-14