Titre Titre II : Dispositions générales communes à tous les établissements des types A à X.›Chapitre Chapitre VII : Moyens de secours contre l'incendie, surveillance et avertissement.›Sect. D) Bouches d'incendie privées et points d'eau.
Art. MS 17
En vigueur depuis le 31 mars 1965 jusqu'au 1 janv. 2999
§ 1er. - Quand les prises d'eau publiques sont trop éloignées ou d'un débit insuffisant, la pose de bouches ou poteaux d'incendie normalisés peut être imposée. § 2. - Ces appareils doivent être alimentés : Soit par des branchements particuliers d'incendie des établissements intéressés ; Soit directement par les conduites de ville. § 3. - Ils peuvent éventuellement être remplacés par des points d'eau facilement utilisables tels que cours d'eau, bassins, citernes, etc., d'une capacité en rapport avec le risque à défendre.
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Prolegi/LEGITEXT000020271908#art-ms-17