Titre Titre II : Dispositions générales communes à tous les établissements des types A à X.›Chapitre Chapitre VII : Moyens de secours contre l'incendie, surveillance et avertissement.›Sect. C) Rideaux d'eau.
Art. MS 15
En vigueur depuis le 31 mars 1965 jusqu'au 1 janv. 2999
Ils peuvent être alimentés : Soit par une canalisation faisant partie d'une installation de robinets d'incendie armés ; Soit par une canalisation alimentant des déversoirs ; Soit par une canalisation spéciale, exclusivement destinée à cet usage. Le système d'alimentation à choisir est précisé pour certains types d'établissements aux titres correspondants.
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Prolegi/LEGITEXT000020271908#art-ms-15